{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-242_2015-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_242_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_242", "Checksum": "139355e97d9e56399ede56263371f5e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.06.2015 502 2014 242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:01", "Checksum": "4d55175665b66fca7b2a524b0ef45308", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) D’abord, il est incontestable que l’art. 138 ch. 2 CP concerne essentiellement des\npersonnes revêtues d’une fonction officielle ou agissant en qualité de professionnel, car cette\ndisposition s’adresse aux personnes qui bénéficient d’une confiance particulière (BSK StGB II-\nNIGGLI / RIEDO, art. 138 N 144). Néanmoins, l’interprétation des dispositions du droit de la\nprotection de l’adulte (art. 400 ss CC) ne permet pas d’avancer que le législateur entendait\ndistinguer les curateurs privés des curateurs professionnels (BSK ZGB I-REUSSER, art. 400 N 7 s. ;\nHÄFELI, art. 400 N 4 in LEUBA ET AL. [édit.], op. cit.). En effet, peuvent être nommés en qualité de\ncurateurs, non seulement des particuliers, mais aussi des personnes assumant des mandats à titre\nprofessionnel. Contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de 2003 et quoique les art. 424 et\n425 CC prévoient de minimes particularités pour les curateurs professionnels, la révision du droit\nde la protection de l’adulte entrée en vigueur en 2013 renonce à une hiérarchisation des\ndifférentes personnes entrant en considération pour assumer la fonction de curateur (cf. FF 2006\n6635, p. 6683). Ainsi, sur le plan civil, la loi ne fait pas de distinction pertinente entre les curateurs\nen fonction du caractère professionnel de leur activité. Partant, les curateurs privés ne sauraient\nêtre qualifiés de moins officiels que les curateurs professionnels.\n\nLe texte légal de l’art. 138 ch. 2 CP ne permet pas non plus d’avancer que le législateur entendait\nfaire une distinction particulière au droit pénal entre les curateurs professionnels et les curateurs\nlaïcs. Le Message du Conseil fédéral ne prévoit pas que l’art. 138 ch. 2 CP ne soit appliqué qu’aux\nprofessionnels. Le raisonnement fondant la révision de l’abus de confiance est que doit être\npoursuivi d’office celui qui agit en qualité de curateur d’un proche, car la victime est incapable de\nporter plainte ; or, cela n’est pas moins vrai pour les curateurs laïcs qui agissent au préjudice d’un\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nproche. Dût-on suivre le raisonnement du Ministère public, il faudrait considérer que la modification\nlégislative intervenue afin de poursuivre d’office les curateurs agissant au préjudice d’un proche ne\nconcerne que les curateurs professionnels agissant au détriment de proches. Ce raisonnement ne\npeut être suivi. En effet, cette situation semble très rare, alors que la situation dans laquelle le\ncurateur du proche est un laïc est beaucoup plus fréquente ; c’est donc essentiellement à eux que\npensaient le législateur et le Conseil fédéral lors de la modification de l’actuel article 138 CP (cf. FF\n1991 II 968 ; BO/CN 1993 III p. 934).\n\nPartant, il convient de retenir que l’art. 138 ch. 2 CP ne distingue pas les curateurs professionnels\ndes personnes qui agissent à titre privé. En conséquence, un abus de confiance d'un curateur\nprivé doit en tous les cas être poursuivi d’office.\n\nc) En demandant que les curateurs agissant à titre privé ne soient pas poursuivis d’office,\nnonobstant que la loi ne les distingue pas des curateurs professionnels, le Ministère public invoque\nune lacune législative. Conformément à l’art. 1 al. 2 CC, il appartient au juge de combler les\nlacunes de la loi. En l’espèce, l’existence d’une lacune n’a pas à être examinée, car s’agissant\nd’une lacune improprement dite, le juge n’a pas la compétence de la corriger, sauf dans les cas\nexceptionnelles de l’abus de droit, ce qui n’est pas le cas ici (ATF 136 III 96 consid. 3.3 ;\nSTEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, T. 1, Bâle 2009, p. 128 s. ; FORSTMOSER / VOGT,\nEinführung in das Recht, Bern 2008, p. 413 s.). Une réduction téléologique n’entre pas non plus en\nconsidération, faute d’élément permettant de constater que le législateur entendait réserver la\nqualification d’abus de confiance commis par des curateurs aux seuls curateurs professionnels (cf.\nci-dessus ; FORSTMOSER / VOGT, op. cit., p. 416 s.).\n\n4. a) Il convient finalement d'examiner si les autres conditions d’ouverture d’une procédure\npénale sont réalisées.\n\nL’art. 309 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du\nrapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants\nlaissant présumer qu’une infraction a été commise. Avant d’ouvrir une enquête pénale, le\nprocureur doit ainsi examiner si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction\n(question du caractère punissable des faits). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit\nmanifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (CR CPP-CORNU, art. 310\nN 8). Comme sous l’empire de l’ancien droit cantonal de procédure, un soupçon est en principe\nnécessaire et suffisant pour ouvrir une instruction pénale (Message du Conseil Fédéral relatif à\nl’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1242 ; BSK\nStPO-OMLIN, art. 310 N 9). Dans la mesure où la loi ne prescrit pas autre chose, il n’est pas\nnécessaire d’avoir un soupçon pressant et encore moins la conviction qu’une infraction a été\ncommise. D’un autre côté, une simple présomption qu’une infraction pourrait avoir été commise\nn’est pas suffisante pour ouvrir une enquête. Celle-ci ne doit pas être davantage engagée pour\npouvoir acquérir un soupçon; au contraire, un soupçon initial doit reposer sur des éléments\ndéterminés et concrets. Aussi, la procédure doit toujours être ouverte, si, sur la base des indices,\nla commission d’une infraction ne peut pas être exclue (OBERHOLZER, Grundzüge des\nStrafprozessrechts, 3e éd., Bern 2012, N 1368).\n\n"}