{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-242_2015-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_242_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_242", "Checksum": "139355e97d9e56399ede56263371f5e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.06.2015 502 2014 242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:01", "Checksum": "4d55175665b66fca7b2a524b0ef45308", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nB.________ agissant par sa curatrice de portée générale demande à l’État de Fribourg la somme\nde 497'518 fr. 55 dans le cadre d’une action en responsabilité, fondée sur les agissements de son\ncurateur A.________. En conséquence, l’État de Fribourg, défendeur à l’action civil, est également\nlésé par les agissements en cause. De surcroît, le sort d’une éventuelle action récursoire à\nl’encontre de A.________ serait directement influencé par l’issue d’une procédure pénale. Partant\nl’État de Fribourg dispose d’un intérêt juridiquement protégé et la qualité pour recourir doit lui être\nreconnue.\n\n2. a) Estimant que les infractions pouvant entrer en considération étaient l’abus de confiance\n(art. 138 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP), le Ministère public a rendu une ordonnance de\nnon-entrée en matière, faute de plainte. En effet, à teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 4 et 158 ch. 3 CP,\nces infractions ne sont poursuivies que sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice de\nproches ou de familiers. L’épouse du dénoncé compte manifestement au nombre des proches\nselon l’art. 110 al. 1 CP.\n\nLe recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière à propos de l’infraction\nd’abus de confiance. L’art. 138 ch. 2 CP dispose à ce propos que si l'auteur a agi en qualité de\nmembre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans\nl'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont\nautorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Il\nconteste en particulier que le privilège des proches institué par l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP soit\napplicable aux personnes précitées.\n\nEn somme, il convient d’examiner si le dénoncé qui a agi au préjudice d’un proche mais en qualité\nde curateur doit être poursuivi d’office ou s’il ne doit l’être que sur plainte.\n\nb) Selon l’art. 140 aCP, en vigueur jusqu’en 1994, l’abus de confiance commis par un\nmembre d’une autorité ou un tuteur (art. 140 ch. 2 aCP) constituait déjà une forme qualifiée de\nl’infraction. L’art. 140 ch. 3 aCP prévoyait que lorsque l’abus de confiance était commis au\npréjudice de proches, l’infraction n’était poursuivie que sur plainte. La doctrine avait unanimement\nestimé que cette dernière disposition était également applicable à la forme qualifiée de l’abus de\nconfiance (LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse – Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, art.\n140 N 6 ; SCHUBARTH / ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, T. 2, Berne 1990,\nArt. 140 N 63 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Kurzkommentar, Zurich 1989, Art.\n140 N 20 ; THORMAN / VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, II. Besonderer Teil –\nEinführung und Anwendung, Zurich 1941, Art. 140 N 25).\n\nCette disposition a toutefois été modifiée lors de la révision du code pénal entrée en vigueur en\n1995. Dans le message relatif à cette modification, le Conseil fédéral indique que l’art. 138 ch. 2\nCP vise la protection non seulement du patrimoine, mais aussi des intérêts publics prépondérants,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\ndans la mesure où les infractions commises par les personnes énumérées par cet article sont\nsoumises à des obligations déterminées et bénéficient d’une relation de confiance particulière ; par\nconséquent, la poursuite doit avoir lieu d’office. Cela est d’autant plus important que dans le cas\nd’une curatelle, le proche est généralement dans l’incapacité de déposer une plainte pénale et que\ncelui qui pourrait le faire en son nom est l’auteur de l’infraction (FF 1991 II 933, p. 968). Les\ndélibérations parlementaires confirment cette interprétation, quoique le Parlement n’ait pas\nexaminé plus avant la question (BO/CN 1993 III p. 934).\n\nPartant, il convient d’admettre que selon la volonté du législateur l’abus de confiance doit être\npoursuivi d’office lorsqu’il est commis par des personnes énumérées à l’art. 138 ch. 2 CP,\nnonobstant que le lésé soit un proche du prévenu. Cette volonté était à la base même de la\nrévision de cet article.\n\nFinalement, il convient également de tenir compte de la nature particulière de la confiance dans les\ncas de personnes soumises à une curatelle. Bien que la personne lésée soit le proche, la\nconfiance dont abuse l’auteur est celle de l’autorité qui lui a confié la curatelle. Aussi, il ne se\njustifie pas que le défaut de plainte de la personne sous curatelle soustraie le dénoncé à une\npoursuite pénale, alors que la confiance violée est celle de l’autorité.\n\n3. a) Le Ministère public entend distinguer les curateurs laïcs ou privés des curateurs\nprofessionnels et argue que la solution légale présentée ci-dessus n’est pas satisfaisante\nlorsqu’elle est appliquée aux curateurs laïcs. Il fait ainsi valoir que l’art. 138 ch. 2 CP n’est pas\napplicable à ces derniers, car la ratio legis de cette disposition semble viser avant tout des\npersonnes qui jouissent d’une certaine crédibilité en raison de leur statut officiel et professionnel.\nPartant, la poursuite aurait lieu d’office si l’abus de confiance commis au préjudice d’un pupille\ndont le curateur est proche uniquement lorsque ce dernier est un curateur professionnel. Il en\nconclut que la poursuite contre un curateur laïc ayant agi au préjudice d’un proche ne se\ndétermine pas selon l’art. 138 ch. 2 CP, mais selon l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP.\n\n"}