{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-242_2015-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_242_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64146e702dbaa8bc67462d42bb26e6b5f8171e21e494f07125ad0c6514dc68ec64292f1d62a6fe1ef25e3287670c725ee5c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_242", "Checksum": "139355e97d9e56399ede56263371f5e2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 02.06.2015 502 2014 242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:01", "Checksum": "4d55175665b66fca7b2a524b0ef45308", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.06.2015 502 2014 242\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 242\n\nArrêt du 2 juin 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffier: Alexandre Reymond\n\nParties ÉTAT DE FRIBOURG, PAR LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET\nDE LA JUSTICE, dénonciateur et recourant, représenté par Me\nValentin Aebischer, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nA.________, intimé\n\nObjet Non-entrée en matière (art. 310 CPP)\n\nRecours du 27 novembre 2014 contre l'ordonnance du Ministère\npublic du 13 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ avait été nommé tuteur, puis curateur de portée générale de son épouse\nB.________ en février 2011 ; celle-ci atteinte de la maladie d’Alzheimer a perdu toute capacité de\ndiscernement. Le 15 avril 2014, A.________ a été relevé de ses fonctions, puis dénoncé au\nMinistère public le 17 octobre 2014 par le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère.\n\nLa dénonciation fait état qu’en novembre 2011 A.________ a prélevé 90'000 francs qu’il a\ntransférés sur un compte à son nom. Il a par la suite restitué 38'500 francs. Par ailleurs,\nA.________ a investi en mars 2012 pour son épouse 380'000 francs dans le fonds\n« C.________», lequel a été liquidé en 2013 et qui dépendait de la fondation D.________, ellemême déclarée en faillite au mois d’août 2014. L’investissement n’avait alors plus aucune valeur.\n\nB. Le Ministère public a rendu le 13 novembre 2014 une ordonnance de non-entrée en matière,\nestimant que les infractions qui pouvaient entrer en considération, soit l’abus de confiance et la\ngestion déloyale, ne sont poursuivies que sur plainte lorsqu’elles sont commises au préjudice d’un\nproche ou d’un familier et qu’en l’absence d’une telle plainte il ne pouvait pas être entré en\nmatière.\n\nC. Par mémoire du 27 novembre 2014, l’État de Fribourg, agissant par la Direction de la\nsécurité et de la justice, a recouru contre ladite ordonnance. Ce recours a été notifié au Ministère\npublic, qui a fait part de ses observations le 10 décembre 2014 et a conclu au rejet du recours,\nainsi qu'à A.________ qui ne s'est pas déterminé.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al.\n1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en\nmatière.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance en question a été notifiée le 17 novembre 2014,\ndéposé le 27 du même mois, le recours a été interjeté dans le délai légal.\n\nc) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité\nde partie est reconnue aux personnes citées à l’art. 104 CPP et conformément à l’art. 105 al. 2\nCPP, à d’autres participants à la procédure, à condition que ceux-ci soient directement touchés\ndans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts seulement (CR\nCPP-CALAME, art. 382 N 5). Le recourant dispose d’un intérêt juridique direct lorsque la décision\nattaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts (CR CPP-CALAME, art. 382\nN 2 s.).\n\nLa révision du droit de la protection de l’adulte est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ; la loi\nprévoit désormais que le canton est seul responsable des dommages causés dans le cadre des\nmesures prises par l’autorité de protection de l’adulte. Le canton dispose le cas échéant d’une\naction récursoire à l’encontre de l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 et 4 CC). Les art. 14 et 14a\nTit. fin. CC ne définissent pas comment traiter la responsabilité en droit transitoire. Selon la\ndoctrine, si le comportement dommageable du curateur a débuté sous l’ancien droit et a perduré\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\naprès l’entrée en vigueur de la révision, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit à la\nquestion de la responsabilité (BSK Erwachsenenschutz-REUSSER, Art. 14 SchlT ZGB N 40 ;\nGEISER, art. 14 / 14a Tit. fin. CC N 19 s. in LEUBA ET AL. [édit.], Protection de l’adulte, Berne 2013).\nL’application de l’art. 454 CC à un état de fait antérieur au 1er janvier 2013 ne semble par ailleurs\npas être exclue par le Tribunal fédéral (cf. TF arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.1).\n\nSelon l’art. 454 al. 4 CC, l’action récursoire contre l’auteur du dommage relève du droit cantonal.\nL’art. 29 al. 2 LPEA dispose que sont applicables les dispositions de la loi sur la responsabilité\ncivile des collectivités publiques et de leurs agents dont l’art. 10 prévoit que l’agent — in casu le\ncurateur — répond envers la collectivité publique du dommage qu’il lui cause directement en\nviolant intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de fonction.\n\n"}