Selon la doctrine appuyée sur les travaux préparatoires, cette astreinte n'est possible que dans des cas exceptionnels, notamment dans les cas où les exigences du plaignant sont disproportionnées ou lorsque son attitude ralentit notablement la procédure et engendre des frais importants. Elle doit faire l'objet d'une décision motivée qui est susceptible de recours (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 316 N 16 ; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 316 N 43 et 44 ; LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [Hrsg.]. 2014,