{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-240_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_240_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198970c0db1716971b1a608277d4ac7f8b8c634917cc441dd43cbb6ba061c074fe664e52b81b6aeae85f005d484911846&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198970c0db1716971b1a608277d4ac7f8b8c634917cc441dd43cbb6ba061c074fe664e52b81b6aeae85f005d484911846&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_240", "Checksum": "c9d90efc15bb535f0763215fb02fc32d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.12.2014 502 2014 240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2014 502 2014 240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:03:34", "Checksum": "7befa4fa18a8421149c32d75447cf0a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2014 502 2014 240\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nSelon la doctrine appuyée sur les travaux préparatoires, cette astreinte n'est possible que dans\ndes cas exceptionnels, notamment dans les cas où les exigences du plaignant sont\ndisproportionnées ou lorsque son attitude ralentit notablement la procédure et engendre des frais\nimportants. Elle doit faire l'objet d'une décision motivée qui est susceptible de recours (MOREILLON/\nPAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, art. 316 N 16 ; CAMILLE\nPERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 316 N 43 et 44 ;\nLANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/\nHansjakob/Lieber [Hrsg.]. 2014, Art. 316 N 18; MICHEL RIEDO, in BSK StPO, 2014, Art. 316 N 17 et\n18).\n\nc) En l'espèce, la demande d'avance de \"frais\" de 1'000 fr. a été adressée sous forme de\nsimple lettre. Elle indique, pour toute explication, qu'elle intervient après l'échec de la tentative de\nconciliation et qu'elle est rendue en application de l'art. 316 al. 4 CPP. Il ne s'agit donc que d'une\nexplication toute générale, qui ne donne aucune indication sur le motif pour lequel il se justifierait\nque dans cette cause-ci, à la différence de la généralité des causes avec échec de la tentative de\nconciliation, le versement de sûretés soit ordonné. L'exigence de motivation ne peut ainsi être\nconsidérée comme remplie.\n\nd) L'ordonnance d'avance de frais ne mentionne par ailleurs pas comment elle est\ncommuniquée et elle ne mentionne pas non plus qu'elle peut faire l'objet d'un recours.\n\nL'art. 81 al. 1 let. d CPP indique que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure\ncontiennent, s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. A la lettre, cette exigence ne\nvise que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure. Il est toutefois communément\nadmis qu'il s'agit d'une exigence applicable à tous les prononcés sujets à recours (MOREILLON/\nPAREIN-REYMOND, op. cit., art. 81 N 3 ; ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2011, art. 81 N 28 ; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [Hrsg.] 2014, Art. 81 N 1 ;\nMICHEL RIEDO, in BSK StPO, 2014, Art. 316 N 17 et 18), pour certain lorsque la décision porte une\nmesure à effet incisif (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar StPO, 2013, Art. 81 N 3a), ce qui est le\ncas en l'espèce où la conséquence peut être l'absence de suite à la plainte déposée.\n\nL'acte de procédure du 7 octobre 2014 astreignant la partie plaignante au versement de sûretés\naurait donc dû mentionner la voie de recours et elle ne remplit pas cette exigence.\n\ne) Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue sur\nla base d'une exigence faite à la partie plaignante en violation des règles de forme qui y étaient\napplicables. Le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance attaquée annulée.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de l'Etat.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2014 est annulée et\nle dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour reprise de la procédure.\n\nII. Les frais de procédure de recours, fixés à 474 fr. (émoluments : 400 fr. ; débours : 74 fr.),\nsont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 décembre 2014\n\nPrésident Greffière\n"}