{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-240_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_240_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198970c0db1716971b1a608277d4ac7f8b8c634917cc441dd43cbb6ba061c074fe664e52b81b6aeae85f005d484911846&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198970c0db1716971b1a608277d4ac7f8b8c634917cc441dd43cbb6ba061c074fe664e52b81b6aeae85f005d484911846&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_240", "Checksum": "c9d90efc15bb535f0763215fb02fc32d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.12.2014 502 2014 240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2014 502 2014 240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:53:31", "Checksum": "408b182d3656abd959bee2affa6dc9c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2014 502 2014 240\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 240\n\nArrêt du 15 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMinistère public de l’Etat de Fribourg, intimé\n\net\n\nB.________, intimé\nreprésenté par Me Theo Studer, avocat\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière – avance de sûretés (art. 316\nal. 4 CPP)\n\nRecours du 22 novembre 2014 contre l'ordonnance du Ministère\npublic du 11 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par acte du 20 juin 2014 A.________ a déposé une plainte pénale pour diffamation à\nl'encontre de B.________, mention étant faite de la demande de participer à la procédure. La\nprocédure de conciliation qui y a fait suite n'a pas abouti.\n\nB. Par lettre du 7 octobre 2014, le Ministère public a informé la partie plaignante qu'en\napplication de l'art. 316 al. 4 CPP il lui est demandé une avance de frais de 1'000 fr. à verser dans\nles 10 jours avec avis qu'à défaut de versement dans le délai une ordonnance de non-entrée en\nmatière sera rendue.\n\nCette avance n'ayant pas été versée, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le\n11 novembre 2014, notifiée à la partie plaignante le 13.\n\nC. Par acte daté manifestement par erreur du 13 octobre 2014, remis à la poste le 22 novembre\n2014 à l'adresse du Ministère public qui l'a fait suivre à la Chambre de céans, A.________ a\ninterjeté recours contre cette ordonnance.\n\nDans sa détermination du 25 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour\nautant que recevable.\n\nL'intimé 2 en a fait de même dans la détermination de son conseil du 10 décembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse\ndu 5 octobre 2007 (ci-après : CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ),\nla voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en\nmatière.\n\nb) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le\ndélai a manifestement été respecté.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les\nmodifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui\njustifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas\nreprésentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être\nsans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 1). Le recourant\ndoit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque\ncontrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à\nl'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et\nindiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle\nsorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient\nété, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\nEn l'espèce, l'acte de recours n'est manifestement pas un modèle et n'a en particulier pas de\nconclusions formelles. Il a toutefois été rédigé par une partie non assistée d'un conseil juridique, il\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nmet en cause un objet unique, il s'en prend à ce qui y a conduit, soit à l'avance de frais, et il\ndemande implicitement l'annulation de l'ordonnance et la poursuite de la procédure. Il y a dès lors\nlieu de le considérer comme respectant les prescriptions de forme.\n\n2. a) Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière au motif que l'avance de frais\nqu'il a ordonnée n'a pas été versée.\n\nb) Selon l'art. 316 al. 4 CPP, si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public\npeut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés\npour les frais et les indemnités.\n\n"}