3. a) Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 389 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 89 fr.). b) Le recours étant rejeté, la demande d’indemnité formée pour la procédure de recours doit être également rejetée (art. 433 CPP a contrario). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur requête de défense obligatoire et de défense d’office du 10 novembre 2014 concernant le dossier ggg est confirmée.