celles-ci se fait par la voie de la poursuite, soit la saisie de salaire de 1'255 fr. par mois. Dès lors, il en a été tenu compte dans la décision attaquée. La recourante ne produit non plus pas un calcul de son minimum vital saisissable qui permettrait d’aiguiller l’autorité sur les éventuelles autres dépenses de celle-ci. Enfin, il ne revient pas à la Chambre de se suppléer à la recourante à qui il revient de prouver son indigence. d) Au vu de ce qui précède, il convient également de rejeter ce deuxième grief et de confirmer la décision attaquée.