b) Selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH (TF arrêt 1B_425/2013 du 12.12.2013 consid. 3.1 et réf.).