Le Ministère public qui est la direction de la procédure tient ainsi compte de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes. Sans minimiser la gravité des faits reprochés à la recourante, la Chambre constate qu’il n’y a pas de raison objective de retenir que la peine sera supérieure à une année. De plus, le Ministère public souligne – à juste titre – que l’applicabilité de l’art. 130 CPP est théorique en l’espèce vu que la recourante est déjà représentée par un avocat.