130 N 18). En outre, utiliser le seul critère de la peine-menace aboutirait à une défense obligatoire pour tous les crimes et délits prévus par le code pénal à l’exception de quelques cas particuliers prévoyant une peineplafond d’un an au plus. Au vu de ces éléments, ce critère doit donc nécessairement être combiné avec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (M. HARARI/ T. ALIBERTI in CR-CPP 2011, ad art. 130 N 23 ss). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à la condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art.