b) Selon l’art. 130 let. b et d CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté et si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. Pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, la peine concrète est déterminante (N. RUCKSTUHL, in BSK StPO, 2014, Ad Art. 130 N 18).