c) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief, la recourante soutient que le Ministère public considère à tort qu’elle ne remplit aucune des cinq conditions alternatives de l’art. 130 CPP. Elle relève qu’elle encourt une peine supérieure à une année (art. 130 let. b CPP) et que bien qu’il ne soit pas établi que le Ministère public interviendra devant le Tribunal de première instance (art. 130 let. d CPP), il n’en demeure pas moins que celui-ci déploie une activité intense au vu des mesures d’enquête Tribunal cantonal TC Page 3 de 5