Par décision du 10 novembre 2014, la requête de défense obligatoire et de défense d’office a été rejetée. Il ressort de cette décision qu’il n’a pas été établi que la prévenue encourait une peine privative de liberté de plus d’un an et que, partant, elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une défense obligatoire. Quant à la défense d’office, le Ministère public a retenu que l’indigence de la prévenue, qui réalise un bénéfice mensuel de 2'141 fr. 05 au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2015, n’était pas avérée.