{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-233_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_233_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d87e4a81b133c9bf7b344f44bc5df83d221c7748b9492af9b229b51d70ac95ef604e595e240ade1f093eef392a1a6b89&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d87e4a81b133c9bf7b344f44bc5df83d221c7748b9492af9b229b51d70ac95ef604e595e240ade1f093eef392a1a6b89&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_233", "Checksum": "bbbccedf49a5a0ea0efb12331c051400"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2014 502 2014 233"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:10:00", "Checksum": "67bcb0ec04d0932adc1438aa2df07a2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 233\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)\n\nMême si un revenu mensuel à hauteur de 4'396 fr. 25 devait être retenu, il n’en demeure pas\nmoins que les charges mensuelles, dont le montant n’a pas été contesté, de 2'998 fr. 95\npermettent un bénéfice de 1'397 fr. 30. Comme déjà indiqué, dans le recours, il est mentionné ce\nqui suit : « En outre, le raisonnement du Procureur ne peut pas être suivi : la recourante ne réalise\npas un bénéfice mensuel de Fr. 2'142.05 après déduction des charges admises. En effet, il ne lui\nest pas interdit de consacrer quelque somme mensuelle à d’autres obligations impératives telles\nque la charge des impôts et d’autres dépenses qui peuvent l’emporter sur celles de couvrir les frais\nd’un mandataire ». La recourante prétend ainsi avoir d’autres charges, sans en préciser la nature\net sans les documenter. Les éléments du dossier ne permettent pas de combler ce défaut de\nmotivation. En effet, la recourante est taxée d’office et la déclaration d’impôts 2012 est très\nsommaire. L’extrait du registre des poursuites indique que la ville et le canton de Fribourg, ainsi\nque la Confédération, font partie de ses créanciers ce qui signifie qu’elle ne paie pas les impôts\néchus. Cette présomption est confirmée par le relevé général du dossier du Service cantonal des\ncontributions du 9 octobre 2014 (DO/pce 8004) qui résume les créances encore dues, ainsi que\npar les déclarations de la recourante (pv. de police du 13.10.14, ligne 293 ss). L’encaissement de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\ncelles-ci se fait par la voie de la poursuite, soit la saisie de salaire de 1'255 fr. par mois. Dès lors, il\nen a été tenu compte dans la décision attaquée. La recourante ne produit non plus pas un calcul\nde son minimum vital saisissable qui permettrait d’aiguiller l’autorité sur les éventuelles autres\ndépenses de celle-ci. Enfin, il ne revient pas à la Chambre de se suppléer à la recourante à qui il\nrevient de prouver son indigence.\n\nd) Au vu de ce qui précède, il convient également de rejeter ce deuxième grief et de\nconfirmer la décision attaquée.\n\n3. a) Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la\nrecourante, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 389 fr. (émolument : 300 fr.;\ndébours : 89 fr.).\n\nb) Le recours étant rejeté, la demande d’indemnité formée pour la procédure de recours\ndoit être également rejetée (art. 433 CPP a contrario).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, la décision sur requête de défense obligatoire et de défense d’office du\n10 novembre 2014 concernant le dossier ggg est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure fixés à 389 fr. (émolument : 300 fr. ; débours : 89 fr.) sont mis à la\ncharge de A.________.\n\nIII. La requête d’indemnité est rejetée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 décembre 2014/abj\n\nPrésident Greffière\n"}