{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-233_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_233_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d87e4a81b133c9bf7b344f44bc5df83d221c7748b9492af9b229b51d70ac95ef604e595e240ade1f093eef392a1a6b89&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d87e4a81b133c9bf7b344f44bc5df83d221c7748b9492af9b229b51d70ac95ef604e595e240ade1f093eef392a1a6b89&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_233", "Checksum": "bbbccedf49a5a0ea0efb12331c051400"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2014 502 2014 233"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Le Ministère public qui est la direction de la procédure tient ainsi\ncompte de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes. Sans\nminimiser la gravité des faits reprochés à la recourante, la Chambre constate qu’il n’y a pas de\nraison objective de retenir que la peine sera supérieure à une année. De plus, le Ministère public\nsouligne – à juste titre – que l’applicabilité de l’art. 130 CPP est théorique en l’espèce vu que la\nrecourante est déjà représentée par un avocat.\n\nCela étant, il ressort également du dossier que la recourante reproche aux inspectrices d’avoir\nminimisé l’importance de la présence d’un avocat à ses côtés (DO/pce 9000). Ainsi, si une défense\nobligatoire devait être prononcée, elle pourrait bénéficier de la répétition des preuves (art. 131 al. 3\nCPP). Par courrier du 5 novembre 2014 (DO/pce 9002), le Procureur, après s’être renseigné, a\nindiqué que les inspectrices n’avaient nullement dissuadé la recourante de faire appel à un avocat\net que ce droit lui avait été rappelé à réitérées reprises, soit lors de la perquisition, avant l’audition\net au début de l’audition avec la précision qu’elle pouvait formuler cette requête à nouveau en\ncours d’audition. De surcroît, la recourante a signé le procès-verbal du 13 octobre 2014 dans\nlequel la case « Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat » a été cochée. Elle a également\nreçu le formulaire « Droits et obligations de la personne prévenue » traduit en E.________. Par\nconséquent, il est établi que la recourante a été dûment informée sur ses droits mais également\nsur l’objet de l’instruction avant qu’elle ne soit amenée à répondre aux questions des inspectrices.\nPar contre, il n’est pas établi que la recourante aurait été influencée par les inspectrices dans son\nchoix de déposer sans être assistée par un avocat. Ainsi, il ne peut être considéré que le Ministère\npublic a refusé de lui octroyer une défense nécessaire pour se soustraire à une éventuelle\nrépétition des preuves au sens de l’art. 131 al. 3 CPP.\n\nd) Le premier grief de la recourante n'est donc pas fondé.\n\n3. a) Dans un deuxième grief, la recourante prétend qu’elle ne réalise pas un bénéfice\nmensuel de 2'141 fr. 05, comme retenu par le Ministère public, et ajoute qu’il ne lui est pas interdit\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nde consacrer quelque somme mensuelle à d’autres obligations impératives telles que la charge\ndes impôts et d’autres dépenses qui peuvent l’emporter sur celles de couvrir les frais d’un\nmandataire. Elle précise que son salaire du mois de novembre 2014 ne lui parviendra pas vu que\nson compte bancaire a été a été bloqué. Le Ministère public admet que l’affaire est suffisamment\ncomplexe et grave pour justifier l’assistance d’un défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Par\ncontre, il retient que l’indigence de la recourante n’est pas avérée et rejette sa demande d’octroi\nd’une défense d’office.\n\nb) Selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense\nd’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur\nest justifiée pour sauvegarder les intérêts (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Ces conditions reprennent\nlargement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance rendue sur la\nbase de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH (TF arrêt 1B_425/2013 du 12.12.2013\nconsid. 3.1 et réf.).\n\nS'agissant de l'indigence, ici litigieuse, il incombe au prévenu de fournir des indications complètes\net des documents sur tous ces éléments, afin que l’autorité puisse évaluer sa situation financière.\nA défaut, sa requête pour être rejetée (M. HARARI/ T. ALIBERTI, op. cit., ad art. 132 N 34)\n\nc) En l’espèce, la recourante a produit son décompte de salaire du mois d’octobre 2014,\nson contrat de bail à loyer, le rappel de paiement des primes de son assurance-maladie et enfin un\nextrait du registre des poursuites. Lors du dépôt du recours, ces mêmes pièces ont été produites à\nnouveau. Il est exact que le revenu net du mois d’octobre 2014 n’est pas de 5'140 fr.-, mais de\n4'396 fr. 25. Par contre, il n’est pas précisé si ce revenu est perçu douze ou treize fois l’an, ni si la\nrecourante a droit à un bonus. Or, les pièces du dossier indiquent que la recourante a perçu un\nrevenu annuel net en 2012 de 60'848 fr. (DO/8007), soit d’un montant mensuel arrondi à\n5'070 fr. 70 pour son activité principale. Selon les déclarations de la recourante, elle n’exerce plus\nd’activité secondaire en 2014 (pv. de police du 13.10.14, ligne 16 ss) Le 8 octobre 2014 (pv. de\npolice du 08.10.2014, p. 3, ligne 66 ss), F.________, a déclaré : « Elle a toujours reçu le bonus\nannuel destiné aux employés, mais depuis quelques années, celui-ci est moins conséquent ». Dès\nlors, le revenu mensuel de la recourante semble supérieur à ce qu’elle a allégué et proche de ce\nqui a été retenu dans la décision attaquée. Enfin, il est précisé que rien n’empêche la recourante\nd’ouvrir un autre compte bancaire pour percevoir ses salaires à venir. Elle n’a pas besoin d’une\nautorisation pour cela car les revenus de son activité professionnelle ne font pas l’objet de\nl’instruction en cours.\n\n"}