{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-233_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_233_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d87e4a81b133c9bf7b344f44bc5df83d221c7748b9492af9b229b51d70ac95ef604e595e240ade1f093eef392a1a6b89&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d87e4a81b133c9bf7b344f44bc5df83d221c7748b9492af9b229b51d70ac95ef604e595e240ade1f093eef392a1a6b89&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_233", "Checksum": "bbbccedf49a5a0ea0efb12331c051400"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2014 502 2014 233"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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StPO; 143 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 233\n\nArrêt du 23 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenue et recourante,\nreprésentée par Me Jean-Marie Favre, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Défense obligatoire et d’office (art. 130 et 132 al. 1 let. b CPP)\n\nRecours du 21 novembre 2014 contre l'ordonnance du Ministère\npublic du 10 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour vol, éventuellement vol par\nmétier.\n\nB. Par courrier de Me Jean-Marie Favre du 5 novembre 2014 (DO/pce 7001), la prévenue a\nsollicité le bénéfice de la défense obligatoire au regard des infractions qui lui sont reprochées et de\nla défense d’office car elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d’un\nmandataire. A l’appui de sa requête, elle a produit son décompte de salaire du mois d’octobre\n2014, son contrat de bail à loyer du 5 octobre 2005, le courrier de rappel de paiement de la prime\nde l’assurance-maladie de la caisse B.________ du 19 octobre 2014 et un extrait du registre des\npoursuites du 4 novembre 2014.\n\nPar décision du 10 novembre 2014, la requête de défense obligatoire et de défense d’office a été\nrejetée. Il ressort de cette décision qu’il n’a pas été établi que la prévenue encourait une peine\nprivative de liberté de plus d’un an et que, partant, elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une\ndéfense obligatoire. Quant à la défense d’office, le Ministère public a retenu que l’indigence de la\nprévenue, qui réalise un bénéfice mensuel de 2'141 fr. 05 au moins jusqu’à la fin du mois de\njanvier 2015, n’était pas avérée.\n\nC. Le 21 novembre 2014, la prévenue a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle\nconclut à ce qu’elle soit mise au bénéfice de la défense obligatoire et de la défense d’office, que\nMe Jean-Marie Favre lui soit désigné défenseur d’office dont l’indemnisation devra être assumée\npar le canton de Fribourg. Elle requiert en sus une équitable indemnité pour la présente procédure\net que les frais de celle-ci soient mis à la charge du canton de Fribourg.\n\nDans ses observations du 26 novembre 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère\npublic (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la\nrecourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant la\ndéfense obligatoire et d'office. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de\nl’art. 382 al. 1 CPP.\n\nb) Déposé à la poste suisse le 21 novembre 2014, le recours contre la décision qui lui a été\nnotifiée le 11 novembre 2014 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par\nl’art. 396 al. 1 CPP.\n\nc) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la\nforme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\n2. a) Dans un premier grief, la recourante soutient que le Ministère public considère à tort\nqu’elle ne remplit aucune des cinq conditions alternatives de l’art. 130 CPP. Elle relève qu’elle\nencourt une peine supérieure à une année (art. 130 let. b CPP) et que bien qu’il ne soit pas établi\nque le Ministère public interviendra devant le Tribunal de première instance (art. 130 let. d CPP), il\nn’en demeure pas moins que celui-ci déploie une activité intense au vu des mesures d’enquête\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nmises en œuvre. Elle ajoute que soutenir qu’elle n’encourt pas une peine supérieure à une année\ntend à éviter l’éventuelle répétition des preuves administrées avant la désignation du défenseur au\nsens de l’art. 131 al. 3 CPP.\n\nb) Selon l’art. 130 let. b et d CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine\nprivative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté et si le\nministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction\nd’appel. Pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, la\npeine concrète est déterminante (N. RUCKSTUHL, in BSK StPO, 2014, Ad Art. 130 N 18). En outre,\nutiliser le seul critère de la peine-menace aboutirait à une défense obligatoire pour tous les crimes\net délits prévus par le code pénal à l’exception de quelques cas particuliers prévoyant une peineplafond d’un an au plus. Au vu de ces éléments, ce critère doit donc nécessairement être combiné\navec la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (M.\nHARARI/ T. ALIBERTI in CR-CPP 2011, ad art. 130 N 23 ss). Les preuves administrées avant qu’un\ndéfenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne\nsont exploitables qu’à la condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration\n(art. 131 al. 3 CPP).\n\n"}