269 CPP en lien avec l’art. 278 al. 2 CPP n’étant dès lors pas remplie, la requête tendant à l’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites devait être rejetée. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre 2013 sera modifiée en conséquence. Tous les documents et enregistrements qui ne peuvent pas être utilisés au titre de découverte fortuite, soit le cd (DO 7021) et la retranscription (DO 8001-8019), devront être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure au sens de l’art. 278 al. 4 CPP. Suivront le même sort les procès-verbaux y faisant mention, en particulier DO 3009 (ligne 256 y compris) à 3011 (ligne 330 y compris)