Il suffit que l'agent public fasse ou laisse croire volontairement qu'il est prêt, en contrepartie de l'avantage indu, à violer les devoirs de sa charge ou à faire un usage déterminé de son pouvoir d'appréciation ; il importe peu qu'il soit disposé ou non à accomplir l'acte en cause, l'infraction intentionnelle – le dol éventuel est suffisant – étant consommée dès qu'il sollicite, se fait promettre ou accepte l'avantage, qu'il ne doit de plus pas nécessairement obtenir (cf. DUPUIS e.a., Petit commentaire Code pénal, 2012, art. 322quater n. 15 ; CORBOZ, op. cit., art. 322quater n. 8 à 10). g)