Il est indubitable que l’art. 312 CP est aussi destiné à protéger les citoyens d’atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées par l’exécution d’une tâche officielle, atteintes commises par des fonctionnaires durant l’accomplissement de leur travail (ATF 127 IV 209). L'auteur doit exercer la puissance publique qu'il détient en vertu de sa charge (ATF 114 IV 42 consid. 2, 113 IV 30 consid. 1, 108 IV 50 consid. 2b). Le policier qui gifle une personne parce qu'elle l'insulte n'exerce pas la puissance publique. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'auteur poursuive un but relevant de sa fonction officielle;