b CPP) et devra donc respecter le principe de la proportionnalité. Elle devra, notamment, être adéquate et ne pourra être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. En règle générale, plus il se sera écoulé de temps entre le moment de la commission de l’infraction et celui où la surveillance est ordonnée, plus faible sera la perspective d’élucider cette infraction ou de mettre la main sur ses auteurs présumés par le biais de la surveillance (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op. cit., n. 15). d)