Les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Le nouvel article n’exige en revanche plus que les soupçons reposent sur des faits (cf. art. 3 al. 1 let. a aLSCPT), soit des données basées sur une réalité objective. Ils peuvent ainsi très bien être fondés sur les dépositions d’un témoin ou encore sur d’autres sources qui ne rendent pas nécessairement compte d’une réalité objective (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op. cit., n. 8 et les références citées). La mesure de surveillance doit également être justifiée (art. 269 al. 1 let. b CPP) et devra donc respecter le principe de la proportionnalité.