La surveillance peut être autorisée non seulement lorsque l’infraction est consommée, mais également lorsque l’auteur a franchi le seuil de la tentative (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 269). La gravité des soupçons pesant sur la personne en question doit atteindre l’intensité de celle requise pour la mise en détention telle que prévue à l’article 221 al. 1 CPP ; des indices concrets doivent par ailleurs être apportés (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 269). De vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif ne suffisent pas. Les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables.