excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Une surveillance peut uniquement être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269 al. 2 CPP dont font partie l’abus d’autorité (art. 312 CP) et la corruption passive (art. 322quater CP), à l’exclusion de l’abus de détresse (art. 193 CP). S’agissant des graves soupçons (art. 269 al. 1 let. a CPP), une prévention importante doit donc pouvoir être retenue à l’encontre de la personne. La surveillance peut être autorisée non seulement lorsque l’infraction est consommée, mais également lorsque l’auteur a franchi le seuil de la tentative (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op.