). L’exploitation des éléments découverts fortuitement ne suppose pas l’existence d’un soupçon préalable à l’ordre de surveillance portant sur l’acte ou le participant nouvellement découvert, ce soupçon naissant au cours de ladite surveillance (ATF 132 IV 70). En revanche, la surveillance dans le contexte de laquelle la découverte fortuite est intervenue doit nécessairement reposer sur des soupçons préalables relatifs à l’infraction ayant suscité la surveillance, à défaut de quoi il s’agit d’une fishing expedition absolument illicite (Y. JEANNERET/A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 14104) Selon l’art. 269 al.