De plus, la mesure doit se justifier au regard de l’infraction concernée (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 8 ad art. 278). L’exploitation des éléments découverts fortuitement ne suppose pas l’existence d’un soupçon préalable à l’ordre de surveillance portant sur l’acte ou le participant nouvellement découvert, ce soupçon naissant au cours de ladite surveillance (ATF 132 IV 70).