L’article 278 al. 2 CPP exige que certaines « conditions » soient réunies pour que puissent être utilisées des informations relatives à une infraction récoltée au sujet d’une personne qui ne fait pas l’objet d’un ordre de surveillance. Cela signifie à tout le moins que l’infraction en cause figure au catalogue de l’art. 269 CPP et qu’elle soit assez grave pour qu’une surveillance soit susceptible d’être ordonnée et autorisée (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 12 ad art. 278). De plus, la mesure doit se justifier au regard de l’infraction concernée (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 8 ad art.