2 CPP, les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. Cette réglementation se base sur le principe selon lequel ne peuvent être utilisées que les informations qui auraient pu être obtenues si le soupçon avait déjà porté sur une autre personne ou sur une autre infraction au moment où la surveillance a été ordonnée (FF 2006, p. 1233). L’article 278 al.