– une ou des infractions permettant une surveillance au sens de l’art. 269 al. 2 CPP, étant précisé qu’à ce stade l’instruction de la cause est régie par le principe in dubio pro duriore, notamment par rapport aux possibles chefs d’infractions à retenir (TF, arrêt de renvoi, consid. 3.3). Cas échéant, il faudra encore déterminer si la mesure de surveillance est justifiée et proportionnée (art. 269 al. 1 let. b-c CPP). c) Aux termes de l’art. 278 al. 2 CPP, les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.