1 CPP sont remplies pour autoriser l’exploitation des découvertes fortuites au sens de l’art. 278 al. 2 CPP. Dans un premier temps, il s’agira d’apprécier s’il existe des soupçons suffisamment graves au sens de l’art. 269 al. 1 let. a CPP d’infractions prévues dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP, soit conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de déterminer si les propos ressortant de la procédure ouverte contre C.________ sont susceptibles d’indiquer que A.________ ait commis à l’encontre de celuici – et non de la prétendue victime B.________ – une ou des infractions permettant une surveillance au sens de l’art.