Selon lui, la surveillance du raccordement de C.________ n’avait à l’époque suscité aucun soupçon qu’il aurait commis une quelconque infraction à l’égard de ce dernier ; aussi, faute d’enquête en cours et faute de soupçons nés durant la surveillance, il n’y a pas de découvertes fortuites au sens de l’art. 278 al. 2 CPP. Il remet aussi en cause l’opportunité et la proportionnalité d’une telle mesure de contrainte, puisque les faits remontent à plus de deux ans et que C.________ n’a pas de domicile connu en Suisse à ce jour. b) Il convient d’examiner si les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP sont remplies pour autoriser l’exploitation des découvertes fortuites au sens de l’art.