1.1 et 6B_947/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). En l'espèce, dans son arrêt du 3 novembre 2014, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A.________ en ce qui concerne l’examen des conditions de l’art. 278 al. 2 CPP en relation avec l’art. 269 CPP, et a annulé l’arrêt cantonal du 23 mai 2014, renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a cependant rejeté les conclusions du recourant tendant à exclure du dossier pénal les conversations en cause, relevant qu’il était, à ce stade et au vu de l’admission partielle du recours, prématuré de les examiner. 2.