procédure. Il a également relevé qu’à l’époque de la surveillance du raccordement de C.________ ses propos n’avaient suscité aucun soupçon à son encontre, précisant que les soupçons devaient naître durant la surveillance. Par courrier du 21 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par A.________. Il a relevé que l’existence des enregistrements en tant que telle n’était pas contestée, preuve en était que le Tribunal fédéral aurait pu cas échéant immédiatement trancher le cas.