Le 15 janvier 2015, A.________ a conclu notamment au rejet de la requête d’autorisation déposée le 11 décembre 2013 par le Ministère public. Il a allégué que les éléments découverts fortuitement lors de la surveillance du raccordement de C.________ ne pouvaient plus être exploités en raison d’une violation de l’art. 276 CPP. Selon lui, les conversations téléphoniques qu’il avait eues avec C.________ n’étaient pas nécessaires à la procédure ouverte contre celui-ci pour infractions à la LStup, de sorte que, conformément à l’art.