– une ou des infractions permettant une surveillance au sens de l’art. 269 al. 2 CPP, étant précisé qu’à ce stade l’instruction de la cause était régie par le principe in dubio pro duriore, notamment par rapport aux possibles chefs d’infractions à retenir (consid. 3.3). I. Par courrier du 15 décembre 2014, les parties ont été invitées à se déterminer avant que l’autorité de céans ne statue à nouveau. Le 15 janvier 2015, A.________ a conclu notamment au rejet de la requête d’autorisation déposée le 11 décembre 2013 par le Ministère public.