2 CPP, étaient remplies. H. Par arrêt 1B_220/2014 du 3 novembre 2014, Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière pénale interjeté par A.________ et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvel examen dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a précisé que, s’agissant d’un cas d’application de l’art. 278 al. 2 CPP, la cour cantonale aurait notamment dû examiner si les propos ressortant de la procédure ouverte contre C.________ étaient susceptibles d’indiquer que A.________ ait commis à l’encontre de celui-ci – et non de la prétendue victime B.________ – une ou des infractions permettant une surveillance au sens de l’art.