C. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tmc a autorisé l’exploitation des éléments découverts fortuitement lors des écoutes et enregistrements dûment autorisés en 2011 sur le raccordement de C.________. D. Le 31 janvier 2014 s’est tenue une audience devant le Ministère public à l’occasion de laquelle A.________ a été confronté aux preuves découvertes fortuitement et dont l’exploitation avait été autorisée par le Tmc. E. Le 10 février 2014, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 décembre 2014 prononcée par le Tmc et conclu : 1. Le recours est admis.