{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\ncomportement attendu de l’agent public soit « en relation avec son activité officielle » ne ressort\npas directement des conversations, mais encore il n’est pas possible d’y déceler l’obtention d’un\navantage indu.\nS’agissant de l’abus d’autorité (art. 312 CP), le fait pour un policier de donner son numéro à un\nrequérant devant le bâtiment de la police et tenter par la suite d’obtenir des rendez-vous ne veut\npas encore dire que celui-ci l’ait fait en abusant de son statut de policier ou sous le couvert de\ncelui-ci et dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Les conversations interprétées pour\nelles-mêmes sont insuffisantes à révéler de tels éléments susceptibles de fonder le soupçon que\nA.________ aurait abusé de son autorité ou tenté d’en abuser à l’égard de C.________.\nLes conversations téléphoniques analysées pour elles-mêmes demeurent trop vagues et ne\ncommandent dès lors pas d’autre interprétation que celle ci-dessus au vu des éléments qu’elles\nrévèlent. A défaut de quoi, tout policier et autre fonctionnaire, qui tenterait d’obtenir un rendezvous avec une personne qui se trouve être un requérant d’asile de façon insistante pour faire\nquelque chose qui n’est pas explicitement nommée et qui ne relève apparemment pas de la\ndiscussion, durant ses congés ou tard le soir pourrait être suspecté d’abuser de son pouvoir officiel\nou de corruption passive. Même le Ministère public dans sa première détermination au recours\navait convenu que prises pour elles-mêmes les conversations n’étaient pas explicites et ce n’est\nqu’en les rapprochant des faits dénoncés par B.________ qu’une possible connotation de nature\nsexuelle pouvait en ressortir.\nCe ne sont qu’analysées en connaissant les actuels chefs de prévention à l’encontre de\nA.________ dans la procédure relative à B.________ et les dénonciations de celui-ci, que ces\nconversations seraient susceptibles d’avoir une possible connotation de nature sexuelle en\ncontrepartie d’un avantage indu. Ce rapprochement et les similitudes des deux cas conduisent à\nune lecture différente des conversations en cause, en particulier quant à la finalité des rendezvous. L’on peut encore s’interroger à ce stade si même dans cette perspective les conversations\ntéléphoniques révèlent des éléments suffisant à fonder des soupçons d’abus d’autorité ou de\ncorruption passive à l’égard de C.________. Quoi qu’il en soit, il ressort assez clairement de l’arrêt\nde renvoi que seuls les propos ressortant de la procédure ouverte contre C.________ devaient\nêtre examinés, aucune mention n’étant faite à un éventuel rapprochement avec les faits dénoncés\npar B.________ alors que ce rapprochement avait été contesté par le recourant devant l’autorité\nfédérale. Dans ces conditions, les conversations téléphoniques ne seront pas examinées en les\nrapprochant des faits dénoncés par B.________.\nAu vu de ce qui précède, les propos ressortant de la procédure ouverte contre C.________ ne\nsont pas susceptibles en eux-mêmes de fonder des soupçons que A.________ ait commis à\nl’encontre de celui-ci une ou des infractions permettant une surveillance au sens de l’art. 269 al. 2\nCPP. Une des conditions de l’art. 269 CPP en lien avec l’art. 278 al. 2 CPP n’étant dès lors pas\nremplie, la requête tendant à l’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites devait être rejetée.\nPartant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 décembre 2013 sera modifiée\nen conséquence. Tous les documents et enregistrements qui ne peuvent pas être utilisés au titre\nde découverte fortuite, soit le cd (DO 7021) et la retranscription (DO 8001-8019), devront être\nconservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure au sens de\nl’art. 278 al. 4 CPP. Suivront le même sort les procès-verbaux y faisant mention, en particulier DO\n3009 (ligne 256 y compris) à 3011 (ligne 330 y compris), DO 3020 (ligne 626 y compris) à 3021\n(ligne 645 y compris).\nh) Il s’ensuit l’admission du recours.\n4. Au vu de l’issue du recours, la question de l’existence même des conversations\ntéléphoniques soulevée par le recourant peut rester ouverte.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\n5. a) Vu l’issue du recours, les frais, fixés à 747 francs (émolument : 600 francs ; débours :\n147 francs), seront mis à la charge de l’Etat.\nb) A.________ requiert l’octroi d’une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées\npar l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours. (recours du\n10 février 2013 et observations du 15 janvier 2015).\nAu vu de l’issue du recours, de l’ampleur de la procédure et de la question juridique soulevée, il\nsera alloué une indemnité de partie à A.________ laquelle sera fixée ex aequo et bono à\n3'000 francs, débours compris mais TVA par 240 francs en sus (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a\nCPP).\n\nla Chambre arrête:\n\n"}