{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nKommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n. 4 ss. ad art. 312 CP; STRATENWERTH/BOMMER,\nSchweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., 2008,\n§ 57 n. 10). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est en revanche pas nécessaire. Du\npoint de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme\ndu dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives,\nsoit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire\nà autrui (TF, arrêt 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1).\nAux termes de l’art. 322quater CP, celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre,\nen tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou\nen tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa\nfaveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité\nofficielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni\nd'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nLe comportement attendu de l’agent public doit être « en relation avec son activité officielle » ; il ne\nsuffirait pas de pousser l’agent public à un comportement strictement privé, comme accepter un\ntravail au noir. Par exemple, le fonctionnaire peut accomplir l’acte sollicité grâce à sa présence\ndans l’administration, notamment fournir des renseignements. Il peut s’agir également d’un acte\nqui n’entre normalement pas dans sa tâche, mais qui est rendu possible par sa position officielle\n(utiliser le timbre humide d’un collègue : FF 1999 p. 5079). Alors que l’ancien art. 315 aCP exigeait\nque le comportement attendu du fonctionnaire constitue un acte administratif illicite\n(« pflichtwidrige Amtshandlung »), la nouvelle version de cette disposition prévoit une définition\nplus large de celui-ci, en se suffisant d’un lien entre le comportement attendu du fonctionnaire et\nson activité officielle.\nIl suffit que l'agent public fasse ou laisse croire volontairement qu'il est prêt, en contrepartie de\nl'avantage indu, à violer les devoirs de sa charge ou à faire un usage déterminé de son pouvoir\nd'appréciation ; il importe peu qu'il soit disposé ou non à accomplir l'acte en cause, l'infraction\nintentionnelle – le dol éventuel est suffisant – étant consommée dès qu'il sollicite, se fait promettre\nou accepte l'avantage, qu'il ne doit de plus pas nécessairement obtenir (cf. DUPUIS e.a., Petit\ncommentaire Code pénal, 2012, art. 322quater n. 15 ; CORBOZ, op. cit., art. 322quater n. 8 à 10).\ng) En l’espèce, analysées pour elles-mêmes, soit sans les rapprocher des faits dénoncés\npar B.________, ces conversations interpellent ; elles sont équivoques et totalement inhabituelles\nau vu des personnes en cause et du contexte. A.________, alors policier en fonction, a donné son\nnuméro de téléphone portable à un requérant d’asile lorsqu’ils se sont rencontrés à la police\ncantonale pour que celui-ci l’appelle ; de façon insistante et sur un ton très amical il tente d’obtenir\ndes rendez-vous, sur ses jours de congé ou tard le soir, pour « faire » quelque chose qu’il qualifie\nde « tu verras ça sera super cool, très sympa » et plus tard en disant « ça vaut la peine hein tu\nverras », alors que le requérant paraît réticent puisqu’il persiste à vouloir d’abord discuter avant\nd’agir. La réticence du requérant est perceptible tant dans ses propos que dans le ton adopté\n(utilisation du vous, manque d’enthousiasme flagrant par rapport à celui de A.________). En ellesmêmes, ces conversations bien qu’inhabituelles et dérangeantes, ne fondent encore aucun\nsoupçon suffisant qu’une infraction aurait été commise, même au stade de la tentative. L’infraction\nde corruption passive (art. 322quater CP) est exclue dans la mesure où rien dans ces conversations\nne plaide en faveur du fait que c’est dans le but d’intervenir en faveur du requérant d’asile que\nA.________ aurait tenté de solliciter un éventuel avantage indu de la part de celui-ci. Ces\nconversations en elles-mêmes révèlent uniquement que A.________ tente d’obtenir des rendezvous sur ses jours de congé ou tard le soir avec un requérant d’asile, sans qu’il y soit fait mention\nexplicite de la finalité de ces rendez-vous si ce n’est que ce dernier semble insister pour discuter\navant d’agir. Aussi, non seulement la contrepartie prévue par l’art. 322quater CP qui implique que le\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\n"}