{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nvouvoyé, que lors du premier entretien téléphonique après que le rendez-vous avait été fixé,\nC.________ ne semblait pas comprendre ce que lui voulait A.________ (« Vous voulez quoi ? »,\n« Vous voulez me dire quelque chose ? Quoi ? » et A.________ « Ben je t’expliquerai. Hein ? »\nDO 8005), que finalement ce rendez-vous a été fixé au soir même à 20h00, que C.________ a\nindiqué vouloir rester au … pour boire le verre mais que A.________ a insisté pour juste passer le\nchercher à cet endroit et aller ailleurs (DO 8007), que peu avant l’heure du rendez-vous\nA.________ a appelé C.________ pour savoir où il se trouvait et que ce dernier lui a indiqué à\nnouveau vouloir rester au … et s’asseoir là-bas ; que trois jours plus tard A.________ lui a laissé\nun message sur son comebox lui disant de le rappeler pour qu’ils se revoient « pour faire ce qu’(il)\n(lui) (a) dit » ajoutant « tu verras ça sera super cool, très sympa » (DO 8010), qu’à nouveau il a\nsouhaité qu’ils se revoient sur ses jours de congé, que quelques jours plus tard A.________ a\ntenté de joindre C.________ lui laissant un message pour qu’il le rappelle ajoutant « rappelle-moi\ny’a pas de soucis, il faut pas avoir peur de quelque chose », que finalement C.________ l’a\nrappelé et qu’ils ont fixé un rendez-vous, A.________ indiquant alors « Et puis on fait ce que je t’ai\ndit là, hein ? Ok ? (…). Hein t’es d’accord ? » C.________ de lui répondre « Quand on se voit\nd’abord on parle. » et A.________ de conclure « Ouais d’abord on parle, ouais ouais ok. » (DO\n8014-8015) ; que le lendemain A.________ a laissé un dernier message à C.________ pour lui\nproposer de se voir à 22h au …, que A.________ est finalement arrivé à joindre C.________\nquelques minutes plus tard pour lui demander si c’était en ordre de se voir le soir même à 22h, que\nC.________ lui a répondu « Non c’est un peu tard on doit discuter », que A.________ a insisté\n« Ouais mais viens heu, pis on discute, pis tu verras c’est super. Jte propose super tu verras. » ce\nà quoi C.________ a répondu « Arrête quoi, j’aimerais discuter d’abord quoi. » ; finalement le\nrendez-vous a été maintenu et A.________ a conclu par « D’accord d’accord, ok, ok, mais ça vaut\nla peine hein tu verras, tu verras… » (DO 8018-8019).\nf) Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans\nle dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire\nà autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de\ncinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nL'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des\npouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite\nou de nuire à autrui. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de\nfonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de\nleur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de\npuissance étatique incontrôlé et arbitraire. Il est indubitable que l’art. 312 CP est aussi destiné à\nprotéger les citoyens d’atteintes totalement injustifiées ou en tout cas pas motivées par l’exécution\nd’une tâche officielle, atteintes commises par des fonctionnaires durant l’accomplissement de leur\ntravail (ATF 127 IV 209).\nL'auteur doit exercer la puissance publique qu'il détient en vertu de sa charge (ATF 114 IV 42\nconsid. 2, 113 IV 30 consid. 1, 108 IV 50 consid. 2b). Le policier qui gifle une personne parce\nqu'elle l'insulte n'exerce pas la puissance publique. En revanche, il n'est pas nécessaire que\nl'auteur poursuive un but relevant de sa fonction officielle; il suffit qu'il agisse sous le manteau de\ncelle-ci (ATF 127 IV 213 consid. 1b).\nL'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale\nqui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite\ndes pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa\ncharge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être\nréalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens\ndisproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 s. et arrêts cités; HEIMGARTNER, Basler\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\n"}