{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nexcessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Une surveillance peut uniquement\nêtre ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par le catalogue exhaustif de l’art. 269\nal. 2 CPP dont font partie l’abus d’autorité (art. 312 CP) et la corruption passive (art. 322quater CP),\nà l’exclusion de l’abus de détresse (art. 193 CP).\nS’agissant des graves soupçons (art. 269 al. 1 let. a CPP), une prévention importante doit donc\npouvoir être retenue à l’encontre de la personne. La surveillance peut être autorisée non\nseulement lorsque l’infraction est consommée, mais également lorsque l’auteur a franchi le seuil\nde la tentative (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 269). La gravité des soupçons\npesant sur la personne en question doit atteindre l’intensité de celle requise pour la mise en\ndétention telle que prévue à l’article 221 al. 1 CPP ; des indices concrets doivent par ailleurs être\napportés (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 269). De vagues suspicions ne\nse fondant sur aucun motif objectif ne suffisent pas. Les charges doivent être objectivement\nfondées et vérifiables. Le nouvel article n’exige en revanche plus que les soupçons reposent sur\ndes faits (cf. art. 3 al. 1 let. a aLSCPT), soit des données basées sur une réalité objective. Ils\npeuvent ainsi très bien être fondés sur les dépositions d’un témoin ou encore sur d’autres sources\nqui ne rendent pas nécessairement compte d’une réalité objective (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op.\ncit., n. 8 et les références citées).\nLa mesure de surveillance doit également être justifiée (art. 269 al. 1 let. b CPP) et devra donc\nrespecter le principe de la proportionnalité. Elle devra, notamment, être adéquate et ne pourra être\nordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. En règle générale, plus il\nse sera écoulé de temps entre le moment de la commission de l’infraction et celui où la\nsurveillance est ordonnée, plus faible sera la perspective d’élucider cette infraction ou de mettre la\nmain sur ses auteurs présumés par le biais de la surveillance (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, op. cit.,\nn. 15).\nd) Le Ministère public soutient que le contenu des conversations téléphoniques est\nsusceptible de fonder un soupçon suffisant que A.________ ait abusé de son autorité de policier\npour obtenir des avantages au détriment de C.________ (art. 312 CP). Il fonde son soupçon sur le\ncontenu même des conversations, l’heure des rendez-vous proposés, le fait que le prévenu\nappelle lors de ses jours de congé et qu’il prenne l’initiative des contacts. Il soutient que le\nsoupçon de corruption passive existe également (art. 322quater CP), celui-ci étant conforté par les\ndéclarations fournies en procédure par B.________ pour peu qu’utilisables dans le cadre du\nprésent recours. B.________ soutient également qu’un soupçon d’abus d’autorité existe, à tout le\nmoins au stade de la tentative. Il reste cependant muet sur l’infraction de corruption passive.\ne) En l’espèce, les éléments découverts fortuitement dont l’utilisation est contestée dans le\nprésent recours sont des conversations téléphoniques entre C.________, requérant d’asile, alors\nsous le coup d’une procédure pour infractions graves à la LStup, et A.________. La surveillance\ndu raccordement de C.________ avait été dûment autorisée au vu des infractions qui lui étaient\nreprochées (infractions graves à la LStup). Ces conversations n’avaient déclenché à l’époque\naucune procédure à l’encontre de A.________.\nDe l’écoute des conversations téléphoniques (DO 7021) et de leur retranscription (DO 8001-8019),\nil ressort que A.________ a donné son numéro à C.________ lorsqu’ils se sont rencontrés à la\npolice cantonale, qu’entre le 27 juin 2011 et le 5 juillet 2011 il y a eu 12 appels, dont certains\nplusieurs fois par jours et à intervalles rapprochés (parfois quelques secondes, voire minutes), que\nsi le premier appel a été passé par C.________ c’est pour répondre à l’invitation de A.________,\nalors que les autres appels étaient de l’initiative de A.________, que A.________ s’arrangeait pour\nfixer les rendez-vous sur ses jours de congé ou en soirée, que A.________ a adopté dès le\npremier contact téléphonique un ton très amical envers C.________ en le tutoyant alors que lui l’a\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\n"}