{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. a) Le recourant soutient que ni les conversations téléphoniques ni leur rapprochement\navec les dénonciations de B.________ ne permettent de fonder des soupçons que des infractions\nd’abus d’autorité ou de corruption passive auraient été commises à l’encontre de C.________. Il\névoque le fait que les découvertes fortuites doivent se faire en cours de procédure et les soupçons\nd’une nouvelle infraction doivent survenir lors de la surveillance. Selon lui, la surveillance du\nraccordement de C.________ n’avait à l’époque suscité aucun soupçon qu’il aurait commis une\nquelconque infraction à l’égard de ce dernier ; aussi, faute d’enquête en cours et faute de\nsoupçons nés durant la surveillance, il n’y a pas de découvertes fortuites au sens de l’art. 278 al. 2\nCPP. Il remet aussi en cause l’opportunité et la proportionnalité d’une telle mesure de contrainte,\npuisque les faits remontent à plus de deux ans et que C.________ n’a pas de domicile connu en\nSuisse à ce jour.\nb) Il convient d’examiner si les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP sont remplies pour\nautoriser l’exploitation des découvertes fortuites au sens de l’art. 278 al. 2 CPP. Dans un premier\ntemps, il s’agira d’apprécier s’il existe des soupçons suffisamment graves au sens de l’art. 269 al.\n1 let. a CPP d’infractions prévues dans le catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP, soit conformément à\nl’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de déterminer si les propos ressortant de la procédure ouverte\ncontre C.________ sont susceptibles d’indiquer que A.________ ait commis à l’encontre de celuici – et non de la prétendue victime B.________ – une ou des infractions permettant une\nsurveillance au sens de l’art. 269 al. 2 CPP, étant précisé qu’à ce stade l’instruction de la cause\nest régie par le principe in dubio pro duriore, notamment par rapport aux possibles chefs\nd’infractions à retenir (TF, arrêt de renvoi, consid. 3.3). Cas échéant, il faudra encore déterminer si\nla mesure de surveillance est justifiée et proportionnée (art. 269 al. 1 let. b-c CPP).\nc) Aux termes de l’art. 278 al. 2 CPP, les informations concernant une infraction dont\nl'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les\nconditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.\nCette réglementation se base sur le principe selon lequel ne peuvent être utilisées que les\ninformations qui auraient pu être obtenues si le soupçon avait déjà porté sur une autre personne\nou sur une autre infraction au moment où la surveillance a été ordonnée (FF 2006, p. 1233).\nL’article 278 al. 2 CPP exige que certaines « conditions » soient réunies pour que puissent être\nutilisées des informations relatives à une infraction récoltée au sujet d’une personne qui ne fait pas\nl’objet d’un ordre de surveillance. Cela signifie à tout le moins que l’infraction en cause figure au\ncatalogue de l’art. 269 CPP et qu’elle soit assez grave pour qu’une surveillance soit susceptible\nd’être ordonnée et autorisée (N. ZUFFEREY/J.-L. BACHER, Commentaire romand CPP, Bâle 2011,\nn. 12 ad art. 278). De plus, la mesure doit se justifier au regard de l’infraction concernée (L.\nMOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 8 ad art. 278).\nL’exploitation des éléments découverts fortuitement ne suppose pas l’existence d’un soupçon\npréalable à l’ordre de surveillance portant sur l’acte ou le participant nouvellement découvert, ce\nsoupçon naissant au cours de ladite surveillance (ATF 132 IV 70). En revanche, la surveillance\ndans le contexte de laquelle la découverte fortuite est intervenue doit nécessairement reposer sur\ndes soupçons préalables relatifs à l’infraction ayant suscité la surveillance, à défaut de quoi il s’agit\nd’une fishing expedition absolument illicite (Y. JEANNERET/A. KUHN, Précis de procédure pénale,\n2013, n. 14104)\nSelon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance\npar poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer\nque l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard\nde la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction\nsont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\n"}