{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n1. a) Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le Tribunal\nfédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente\npour qu’elle prenne une nouvelle décision.\nLe principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un\nprincipe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Lorsque le\nTribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à\nnouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de\nl'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens\nqu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les\nconstatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91\nconsid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013\nconsid. 1.1 et 6B_947/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).\nEn l'espèce, dans son arrêt du 3 novembre 2014, le Tribunal fédéral a admis partiellement le\nrecours de A.________ en ce qui concerne l’examen des conditions de l’art. 278 al. 2 CPP en\nrelation avec l’art. 269 CPP, et a annulé l’arrêt cantonal du 23 mai 2014, renvoyant la cause pour\nnouvelle décision au sens des considérants. Il a cependant rejeté les conclusions du recourant\ntendant à exclure du dossier pénal les conversations en cause, relevant qu’il était, à ce stade et au\nvu de l’admission partielle du recours, prématuré de les examiner.\n2. Le recourant conteste dans un premier temps l’extension de sa mise en prévention pour\nabus d’autorité et corruption passive. A cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué dans son arrêt qu’il\nne pouvait être contesté que les infractions reprochées à A.________ dans le cadre de la\nprocédure relative à B.________ puissent justifier une surveillance de A.________ (consid. 3.3 ab\ninitio). L’on peut dès lors en déduire qu’il existe des soupçons suffisamment graves d’abus\nd’autorité et de corruption passive à l’égard de B.________, infractions contenues dans la liste de\nl’art. 269 al. 2 CPP, ce qui scelle le sort de la question de savoir s’il était possible d’étendre la\nprévention de A.________ à ces infractions au vu des propos tenus par B.________ en audience\ndevant le Tribunal pénal.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\n"}