{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n 4. Une équitable indemnité est allouée à A.________, pour les dépenses occasionnées par la\nprocédure de recours, à la charge de l’Etat de Fribourg.\nF. Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu, par courrier du\n20 février 2014, au rejet du recours, se référant pour le surplus à son ordonnance.\nEgalement invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 27 février 2014, au\nrejet du recours. Après avoir contesté certains faits tels qu’exposés par le recourant, il s’est\nattaché à démontrer l’existence de soupçons suffisants permettant la mise en prévention de\nA.________ pour abus d’autorité (ou tentative) et corruption passive (ou tentative). Il a indiqué,\nnotamment, que le moment auquel ces mises en prévention avaient été décidées importait peu,\nqu’aucun obstacle procédural ne s’opposait à une extension voire à une précision de la mise en\nprévention, que les conversations téléphoniques permettraient d’apprécier la crédibilité à accorder\naux déclarations de A.________ et de B.________ et que les conditions de l’art. 269 CPP en lien\navec l’art. 278 al. 2 CPP étaient remplies. Il a encore précisé que l’éventuelle mise en prévention\nde A.________ pour des infractions au détriment de C.________, annoncée dans la requête\nd’exploitation, n’avait pas eu lieu dans la mesure où ce dernier demeurait introuvable et qu’une\ntelle procédure devrait de toute façon être suspendue ; le Ministère public s’est dit toutefois prêt à\nprocéder à cette démarche si la Chambre l’estimait nécessaire.\nG. Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre de céans a rejeté le recours, estimant qu’au vu des\nfaits dénoncés par B.________, les conditions de l’art. 278 al. 2 CPP, notamment par rapport à la\nliste des infractions de l’art. 269 al. 2 CPP, étaient remplies.\nH. Par arrêt 1B_220/2014 du 3 novembre 2014, Le Tribunal fédéral a admis partiellement le\nrecours en matière pénale interjeté par A.________ et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour\nnouvel examen dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a précisé que, s’agissant d’un\ncas d’application de l’art. 278 al. 2 CPP, la cour cantonale aurait notamment dû examiner si les\npropos ressortant de la procédure ouverte contre C.________ étaient susceptibles d’indiquer que\nA.________ ait commis à l’encontre de celui-ci – et non de la prétendue victime B.________ – une\nou des infractions permettant une surveillance au sens de l’art. 269 al. 2 CPP, étant précisé qu’à\nce stade l’instruction de la cause était régie par le principe in dubio pro duriore, notamment par\nrapport aux possibles chefs d’infractions à retenir (consid. 3.3).\nI. Par courrier du 15 décembre 2014, les parties ont été invitées à se déterminer avant que\nl’autorité de céans ne statue à nouveau.\nLe 15 janvier 2015, A.________ a conclu notamment au rejet de la requête d’autorisation déposée\nle 11 décembre 2013 par le Ministère public. Il a allégué que les éléments découverts fortuitement\nlors de la surveillance du raccordement de C.________ ne pouvaient plus être exploités en raison\nd’une violation de l’art. 276 CPP. Selon lui, les conversations téléphoniques qu’il avait eues avec\nC.________ n’étaient pas nécessaires à la procédure ouverte contre celui-ci pour infractions à la\nLStup, de sorte que, conformément à l’art. 276 CPP, ces données auraient dû à l’époque être\neffacées immédiatement après l’entrée en force de l’ordonnance pénale ayant clôturé cette\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nprocédure. Il a également relevé qu’à l’époque de la surveillance du raccordement de C.________\nses propos n’avaient suscité aucun soupçon à son encontre, précisant que les soupçons devaient\nnaître durant la surveillance.\nPar courrier du 21 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par\nA.________. Il a relevé que l’existence des enregistrements en tant que telle n’était pas contestée,\npreuve en était que le Tribunal fédéral aurait pu cas échéant immédiatement trancher le cas. Il a\najouté qu’il existait un soupçon suffisant que A.________ eût abusé de son autorité de policier\npour obtenir des avantages au détriment de C.________ au vu du contenu des conversations en\ncause, de l’heure des rendez-vous proposés, du fait que le prévenu appelait sur ses jours de\ncongé, prenant aussi l’initiative du contact. Quant au soupçon de corruption passive, le Ministère\npublic était d’avis qu’il était conforté par les déclarations fournies par B.________ pour autant que\ncelles-ci pussent être utilisées dans le présent recours.\nPar courrier du 23 janvier 2015, B.________ a également conclu au rejet du recours, relevant,\négalement, au vu du contenu des conversations, des soupçons manifestes d’infractions voire de\ntentative de celles-ci.\n\nen droit\n\n"}