{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-229_2015-03-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_229_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa262be91100034ffea04ad951cc66bf76cc6bee439806980b6a45c24dadd4843f8b5fa2ac64cf97cb3871d4610050ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_229", "Checksum": "92c46c2e49f61387c3550e5d398d8f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 30.03.2015 502 2014 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:07", "Checksum": "92723ad33456305255e799596b3bace2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2015 502 2014 229\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 229\n\nArrêt du 30 mars 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuge: Adrian Urwyler\nJuge suppléant: Pierre Corboz\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jacques\nBarillon, avocat\n\ncontre\n\nTRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé,\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, intimé, représenté par Me Albert Nussbaumer, avocat\n\nObjet Autorisation d’exploiter une découverte fortuite\nRecours du 10 février 2014 contre l’ordonnance du Tribunal des\nmesures de contrainte du 12 décembre 2013\n\nNouvelle décision suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral\n1B_220/2014 du 3 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 10\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________ et close par ordonnance de\nclassement le 24 janvier 2012 (procédure ddd), un témoin a révélé des faits dont celui-là aurait été\nvictime. Par la suite, B.________ a confirmé s’être vu proposer de la part d’un policier de l’aide\npour la régularisation de son statut de séjour en échange d’actes d’ordre sexuel. S’en est suivie\nl’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour abus de détresse par\nordonnance du 4 mai 2012.\nPar acte d’accusation du 21 juin 2013, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de\nl’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Durant l’audience du 2 octobre 2013, le\nTribunal a prononcé la suspension de la procédure et le renvoi du dossier en instruction pour\ncomplément.\nB. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le Ministère public a étendu l’instruction aux\ninfractions d’abus d’autorité et de corruption passive. Le même jour, en application de l’art. 278 al.\n2 et 3 CPP, il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) l’autorisation\nd’exploiter des informations issues de la surveillance téléphonique exercée sur C.________ dans\nle cadre d’une procédure ouverte en 2011 contre ce dernier pour violation de la loi fédérale sur les\nstupéfiants (PGE F 11 1961). En substance, le Ministère public a expliqué que les conversations\ntéléphoniques entre C.________, requérant d’asile, et A.________, sans être explicites,\ndémontraient que le second avait établi un contact avec le premier, lui ayant remis son numéro et\nproposé régulièrement des rencontres lors de ses congés ou tard en soirée, afin de faire « ce que\nje t’ai dit, tu verras ça sera super cool, très sympa ». Selon le Ministère public, ces éléments mis\nen relation avec les faits dénoncés ultérieurement par B.________ laissaient apparaître de forts\nsoupçons que, arguant de son statut de policier, A.________ se fût mis en contact avec\nC.________ pour lui faire des propositions de nature sexuelle. Le Ministère public a indiqué vouloir\nverser au dossier ces éléments, afin de confronter le prévenu à ceux-ci et entendre C.________\ns’il était retrouvé. Il a précisé que, par ordonnance du même jour, il avait étendu la mise en\nprévention de A.________ aux infractions d’abus d’autorité et de corruption passive sur la base\ndes déclarations de B.________ faites devant le Tribunal pénal le 2 octobre 2013 et\nqu’éventuellement il envisageait de le mettre en prévention d’abus d’autorité sur la base des\ncontrôles téléphoniques.\nC. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tmc a autorisé l’exploitation des éléments\ndécouverts fortuitement lors des écoutes et enregistrements dûment autorisés en 2011 sur le\nraccordement de C.________.\nD. Le 31 janvier 2014 s’est tenue une audience devant le Ministère public à l’occasion de\nlaquelle A.________ a été confronté aux preuves découvertes fortuitement et dont l’exploitation\navait été autorisée par le Tmc.\nE. Le 10 février 2014, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 décembre\n2014 prononcée par le Tmc et conclu :\n1. Le recours est admis.\n\n2. L’ordonnance du 12 décembre 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée dans son\nintégralité, et est modifiée comme suit :\nI. La requête d’autorisation d’exploiter une découverte fortuite provenant d’une surveillance\ndéposée le 11 décembre 2013 par le Ministère public est rejetée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nII. Il est constaté que les informations recueillies suite à la surveillance du raccordement\ntéléphonique 078 305 69 62 (dos. 301/305 2011 43/mwu) ne peuvent pas être exploitées\ndans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.________.\nPartant, ces informations sont retirées du dossier pénal (F 11 7297), de même que toutes\nles déclarations de A.________ y relatives.\nIII. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.\n\n3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.\n\n"}