5. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 798.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 198.-) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) B.________ a requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.