Cela suppose non seulement que le comportement de l’auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait valeur probante à cet égard. L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives: le dessein de nuire ou le dessein d’obtenir un avantage illicite. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur utilise le faux, ou encore qu’un préjudice soit réellement causé ou un avantage réellement obtenu; il suffit que l’auteur ait cela en vue et qu’il le veuille ou s’en accommode (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd.