1.1). Le rapport d’un organe de révision peut constituer un faux intellectuel s’il est de complaisance, soit établi sans aucune vérification ou en faisant figurer faussement des résultats positifs (BOOG in Baslerkommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, art. 251 n. 100). Le faux dans les titres n’est punissable que s’il est commis intentionnellement; l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Cela suppose non seulement que le comportement de l’auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait valeur probante à cet égard.