251 CP prescrit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Il convient de distinguer le faux matériel, qui est la falsification d’un document et le faux intellectuel, soit l’établissement d’un document constatant un fait faux (ATF 128 265 consid. 1.1)