La procédure peut être reprise en cas de découverte de faits nouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée (M. HOTTELIER in Commentaire romand – CPP, Bâle 2011, art. 11 n. 12). Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).